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Article 1054 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
17/09/1993
au
01/01/2005
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 1054 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
17/09/1993
au
01/01/2005
(Code de procédure civile)
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.