Article 1046 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1046 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
La demande en rectification d'un acte de l'état civil est présentée soit au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit, soit au président du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'intéressé.