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Article 1037 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1980
au
01/01/2005
(Code de procédure civile)
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Article 1037 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1980
au
01/01/2005
(Code de procédure civile)
Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire.