Article 1031-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1031-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.