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Article 1031 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1031 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.

Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze jours, le premier président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en faux.