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Article 1029 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1029 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le premier président statue après avis du procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux.

En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.