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Article 1023 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1023 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés :

- d'un mois si le demandeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou dans un territoire d'outre-mer ;

- de deux mois s'il demeure à l'étranger.

Les délais prévus aux articles 982, 991 et 1010 (dernier alinéa) sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger.