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Article 1015-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1015-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.

Les parties en sont avisées par le président de la chambre saisie du pourvoi. Elles peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.