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Article 1015 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1015 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.