Article 1011 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1011 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Sauf le cas de déchéance prévu à l'article 978, l'affaire est distribuée dès que le demandeur a remis son mémoire et, au plus tard, à l'expiration du délai imparti à cette fin.