Article 1007 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1007 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.
La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.