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Article 1007 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1007 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.

La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.