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Article 1004 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1004 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé.

Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.