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Article 993 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 993 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 990 ou à l'article 992 est remplacée par une notification faite à cet avocat.

La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.