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Article 988 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 988 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes :

- une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;

- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;

- une copie de toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;

- les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.

Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.