Article 988 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 988 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes :
- une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;
- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
- une copie de toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;
- les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.
Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.