Article 988 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 988 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le secrétaire transmet sans délai au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :
- une copie de la déclaration ;
- une copie du récépissé de la déclaration ;
- une copie de la décision attaquée ;
- une copie de la décision de première instance ainsi que, s'il en a été pris, les conclusions de première instance et d'appel.
Il transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.