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Article 985 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 985 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration désigne la décision attaquée. Elle indique l'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.