Article 983 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 983 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.