Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Un recours contre la décision de la commission peut être exercé devant la cour d'appel territorialement compétente par l'intéressé, le commissaire du Gouvernement et le président du conseil national. Le délai de ce recours est d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification.
Le recours est formé soit par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le commissaire du Gouvernement ou le président du conseil national.
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.