Article 981 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 981 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
A défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 978, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué.