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Article 978 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 978 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit [*obligations*], au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture [*condition de recevabilité*]. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
- le cas d'ouverture invoqué ;
- la partie critiquée de la décision ;
- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.