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Article 976 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 976 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.

La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.