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Article 975 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 975 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 :

1° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ;

4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ;

Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.