Article 975 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 :
1° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ;
4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ;
Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.