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Article 973 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 973 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.