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Article 973 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1980
(Code de procédure civile)
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Article 973 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1980
(Code de procédure civile)
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.