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Article 971 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 971 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les avoués et les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avoués.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.