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Article 970 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 970 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le greffier avise immédiatement les avoués dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

Cet avis est donné aux avoués dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au secrétariat-greffe de l'acte de constitution.