Article 966 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 966 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué.