Articles

Article 962 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 962 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration.