Article 961 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 961 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Les conclusions des parties sont signées par leur avoué et notifiées dans la forme des notifications entre avoués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avoué destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avoué qui procède à la communication.