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Article 958 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 958 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.