Article 957 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 957 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.