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Article 955-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

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L'avis est donné soit aux avoués par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avoué, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avoués ou aux parties.