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Article 955 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1980
au
01/09/2017
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 955 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1980
au
01/09/2017
(Code de procédure civile)
Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.