Article 954 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 954 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune des prétentions est fondée.
L'avoué ou les avoués d'une ou plusieurs parties peuvent être invités à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.