Article 946 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 946 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.