Article 945-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 945-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.