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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


Les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral de mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises prévues par l'article L. 812-5 du code de commerce sont inscrites sur la liste par la commission ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison sociale de la société.

L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 812-5 du code de commerce doit être immédiatement portée à la connaissance de la commission.