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Article 943 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 943 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut :
- ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ;
- ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.