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Article 941 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 941 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il constate l'extinction de l'instance.