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Article 936 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 936 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.