Article 933 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 933 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.