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Article 933 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 933 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.