Article 931 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 931 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.