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Article 931 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 931 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.