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Article 929 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 929 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné aux avoués constitués.