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Article 928 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/01/2005
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 928 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/01/2005
(Code de procédure civile)
La cour est saisie par la remise au secrétariat-greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans le délai d'appel.