Article 927 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :
1° Une copie certifiée conforme du jugement ;
2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;
3° La constitution des avoués des parties.
La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la cour.
Elle est signée par les avoués constitués.