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Article 923 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 923 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation.


Si l'intimé a constitué avoué, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.


Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance.