Article 922 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe.
Cette remise doit être faite avant [*délai*] la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.