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Article 922 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

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La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe.

Cette remise doit être faite avant [*délai*] la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.