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Article 921 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
06/05/2012
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 921 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
06/05/2012
(Code de procédure civile)
L'intimé est tenu de constituer avoué avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.