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Article 919 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 919 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président.

Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant.

La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.